22. La demande de constitution en compagnie d’assurance est signée par chaque fondateur et présentée au ministre.
Elle contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée des statuts projetés et des autres documents prescrits par celui-ci. Le ministre peut en outre demander les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’appréciation de la demande.
Les fondateurs transmettent à l’Autorité une copie de la demande et des autres documents visés au deuxième alinéa ainsi que les droits prescrits par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 22; 1984, c. 22, a. 3; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 176.