216. L’inspecteur général doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner avis de la tenue de l’audience au requérant et à tout opposant, en indiquant l’endroit, le jour et l’heure de celle-ci. Cette lettre doit être communiquée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
1974, c. 70, a. 216; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 52, a. 80.