212. Les oppositions visées à l’article 211 doivent être formulées et justifiées dans un écrit portant la signature de l’opposant.
Le public peut avoir accès à tout document contenant une opposition visée à l’article 211 et quiconque en fait la demande à l’inspecteur général peut obtenir copie de ce document moyennant paiement des droits déterminés par règlement.
1974, c. 70, a. 212; 1982, c. 52, a. 80.