211.1. À l’occasion de la délivrance du permis, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser de toute disposition de la présente loi, à l’exception des dispositions de l’article 201, un assureur visé au deuxième alinéa de l’article 205 si elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des assurés.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit être publiée au Bulletin de l’Autorité et à la Gazette officielle du Québec.