211. L’Autorité délivre le permis si la personne morale:a) fournit tous les documents et renseignements requis;
b) remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c) s’est conformée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d) suit des pratiques de gestion saine et prudente ;
d.1) suit de saines pratiques commerciales ;
e) a des actifs suffisants;
f) a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées;
g) dépose un engagement souscrit par la société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement et par toute société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités;
h) fait en sorte que la société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, fournisse tous les documents et renseignements permettant à l’Autorité de s’assurer que celle-ci suit des pratiques de gestion saine et prudente.