21. Les lettres patentes constituant une compagnie d’assurance ne peuvent être accordées sans que le gouvernement n’y ait consenti après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
Le nombre de requérants ne doit pas être inférieur à sept.
Les lettres patentes doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
1974, c. 70, a. 21; 1982, c. 52, a. 80.