209.Toute personne morale doit transmettre à l’inspecteur général une copie de la procuration et, le cas échéant, de ses modifications, ainsi qu’une copie de la résolution les autorisant.
1974, c. 70, a. 209; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80.
209.Toute corporation doit transmettre à l’inspecteur général une copie de la procuration et, le cas échéant, de ses modifications, ainsi qu’une copie de la résolution les autorisant.
209.Toute corporation qui change l’adresse de son établissement d’affaires doit produire une nouvelle procuration. Il en est de même d’une corporation qui change son fondé de pouvoir au Québec.