207. Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec.
Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.
La personne morale doit lui faciliter l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le représentant agit également à titre de fondé de pouvoir autorisé à recevoir signification ou notification des actes de procédure destinés à la personne morale. Toutefois, lorsque ce représentant est une personne morale, un individu qui exerce des fonctions de direction au sein de celle-ci, peut être désigné à titre de fondé de pouvoir.
1974, c. 70, a. 207; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 70, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).