204.Les assureurs de dommages qui n’ont pas d’établissement au Québec peuvent néanmoins y émettre des contrats d’assurance sans permis, pourvu que ce soit par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Ils ne peuvent cependant y faire aucune réclame ni publicité.
1974, c. 70, a. 204; 1989, c. 48, a. 231; 1996, c. 63, a. 85; 1998, c. 37, a. 509.
204.Les assureurs qui n’ont pas d’établissement au Québec peuvent néanmoins y émettre des contrats d’assurance sans permis, pourvu que ce soit par l’intermédiaire d’un courtier spécial visé dans la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) et sans aucune réclame ni publicité.
1974, c. 70, a. 204; 1989, c. 48, a. 231; 1996, c. 63, a. 85.
204.Les assureurs qui n’ont pas de bureau au Québec peuvent néanmoins y émettre des contrats d’assurance sans permis, pourvu que ce soit par l’intermédiaire d’un courtier spécial visé dans la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) et sans aucune réclame ni publicité.
204.Les assureurs qui n’ont pas de bureau au Québec peuvent néanmoins y émettre des contrats d’assurance sans permis, pourvu que ce soit par l’intermédiaire des courtiers spéciaux visés par l’article 346 et sans aucune réclame ni publicité.