200.8.Sous réserve du dépôt au registre prévu à l’article 200.6, la présente loi s’applique à une compagnie continuée à compter de la date figurant sur le certificat de continuation.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 163; 2009, c. 52, a. 522.
200.8.Sous réserve du dépôt au registre prévu à l’article 200.6, la présente loi s’applique à une compagnie continuée à compter de la date de ses lettres patentes.
200.8.Sous réserve de la publication de l’avis prévu à l’article 200.6, la présente loi s’applique à une compagnie continuée à compter de la date de ses lettres patentes.