200.5.La compagnie demande au ministre de confirmer le règlement de continuation. Elle doit de plus accompagner cette demande des droits prescrits par règlement du gouvernement ainsi que des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 2002, c. 70, a. 82; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 187.