200.1. Toute compagnie d’assurance constituée en personne morale en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province peut continuer son existence en une compagnie d’assurance régie par la présente loi si elle est habilitée à le faire en vertu de la loi qui la gouverne.
1984, c. 22, a. 41; 1996, c. 63, a. 80.