Non en vigueur
200.0.4. Une compagnie mutuelle d’assurance peut malgré toute loi spéciale qui lui est applicable, avec l’autorisation du ministre, être transformée en compagnie d’assurance à capital-actions conformément aux règlements du gouvernement et continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). La compagnie mutuelle d’assurance qui demande cette autorisation présente au ministre une proposition concernant sa transformation en compagnie à capital-actions. Cette proposition doit être conforme aux règlements du gouvernement.
Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90.