200.0.15. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les articles 123.133 à 123.139 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) s’appliquent à la continuation. La compagnie demande au ministre de confirmer le règlement de continuation lorsqu’elle apporte, conformément à l’article 123.134 de la Loi sur les compagnies, des modifications à son acte constitutif.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
2002, c. 70, a. 80; 2003, c. 1, a. 11; 2004, c. 37, a. 90.