200. Dès la date du dépôt au registre prévu à l’article 199 ou, dans le cas de compagnies, dès la date des lettres patentes mais sous réserve de leur dépôt au registre, la personne morale ayant demandé la conversion cesse d’exister; la nouvelle personne morale jouit alors, sous le nom qui lui est attribué, de tous les droits et assume toutes les obligations de la personne morale qui a demandé la conversion et les instances où elle est en cause peuvent être continuées par ou contre elle sans reprise d’instance.
1974, c. 70, a. 200; 1993, c. 48, a. 161; 1996, c. 63, a. 80, a. 83.