198. La corporation demande alors au ministre, par requête, de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, de délivrer des lettres patentes à cette fin.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
Dans le cas d’une conversion en compagnie, le consentement du gouvernement doit être obtenu.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80.