192. Après la publication de l’avis prévu à l’article 191 et s’il s’agit de sociétés mutuelles, l’un des exemplaires de la requête, accompagné d’un exemplaire de la convention, est déposé chez l’inspecteur général des institutions financières, et l’autre est expédié au secrétaire de la corporation issue de la fusion, qui le conserve dans les archives de cette dernière.
Dès la publication de l’avis prévu à l’article 191 ou, dans le cas de compagnies, dès la date des lettres patentes mais sous réserve de la publication de l’avis, la fusion est opérée et les corporations en faisant l’objet ne forment plus qu’une seule corporation, reconnue sous la raison sociale établie par la convention.
1974, c. 70, a. 192; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 68.