190. Le ministre n’accepte la requête qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
S’il s’agit de compagnies, la fusion ne peut avoir lieu sans le consentement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 190; 1982, c. 52, a. 80.