187. La convention doit recevoir l’approbation de l’assemblée générale de chacune des parties à la majorité des deux tiers des voix enregistrées, les secrétaires des personnes morales devant dès lors attester cette approbation sur les exemplaires de la convention.
S’il s’agit d’une compagnie, la majorité exigée par le premier alinéa doit être exprimée suivant la valeur des actions représentées par les actionnaires présents.
1974, c. 70, a. 187; 1996, c. 63, a. 80.