184.1. Des compagnies d’assurance, régies par l’une ou l’autre des parties I, IA ou II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), peuvent fusionner. Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles 123.116 à 123.130 de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la fusion de compagnies d’assurance.
La fusion opère continuation en vertu de la partie IA de cette loi sans qu’il soit nécessaire pour une compagnie d’assurance de se continuer conformément aux articles 123.131 à 123.139 de cette loi.