18. Pour l’application de l’article 17, on entend par «revenus en primes ou cotisations au Québec» :a) en assurance de personnes, le revenu brut en primes ou cotisations d’assurés ou membres résidant au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
b) en assurance de dommages, le revenu brut en primes ou cotisations relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes y afférentes.
Le certificat de l’inspecteur général délivré à cet effet constitue quittance de la somme exigible en vertu de l’article 17.
1974, c. 70, a. 18; 1982, c. 52, a. 79.