178. Peut fusionner avec une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de la présente loi:a) toute autre société ainsi constituée;
b) toute compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, dans les comtés, constituée en vertu de la section II de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
c) toute compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent formée par un conseil municipal, constituée en vertu de la section VI de ladite Loi des assurances;
d) toute compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent formée par des particuliers dans une paroisse ou une municipalité locale, constituée en vertu de la section VII de ladite Loi des assurances.
Plusieurs compagnies mutuelles visées aux paragraphes b, c et d peuvent également fusionner si elles sont converties en même temps en une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de la présente loi.