177.1. Lorsqu’une compagnie d’assurance régie par l’une des lois d’intérêt privé suivantes fusionne, la société issue de la fusion est également régie par cette loi:1° Loi concernant Les Services de Santé du Québec (1991, chapitre 102);
2° Loi concernant Mutuelle des Fonctionnaires du Québec (1991, chapitre 103);
3° Loi concernant la transformation de La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance vie (2012, chapitre 33).
Toute mention d’une telle compagnie fusionnante que fait la loi d’intérêt privé la régissant est remplacée par une mention de la compagnie d’assurance issue de la fusion. Sous réserve du troisième alinéa, les statuts de fusion peuvent comporter toute disposition dérogeant aux articles de cette loi d’intérêt privé qui s’appliquent à la compagnie d’assurance ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou à la présente loi. La fusion d’une compagnie d’assurance régie par une loi visée au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits dans cette compagnie conférés par cette loi à une mutuelle de gestion et à ses membres ni à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en avoir le contrôle ou de détenir toute autre participation dans son capital. Toute disposition contraire des statuts de fusion est réputée non écrite.
Pour l’application du présent article, une mutuelle de gestion s’entend aussi d’une corporation mutuelle de gestion.