175. Peut fusionner avec une compagnie d’assurance constituée en vertu de la présente loi:a) toute autre compagnie ainsi constituée;
b) toute compagnie d’assurance constituée par une loi de l’Assemblée nationale;
c) toute compagnie d’assurance constituée en vertu de la section I de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974.