174.9. Le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée doit être fixé par le Conseil d’administration de l’ordre professionnel. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’une résolution à cet effet.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2008, c. 11, a. 212.