174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:1° un représentant en assurance, un expert en sinistre, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec l’ordre professionnel en pareille qualité;
2° un failli non libéré;
3° un mineur;
4° un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger;
5° un employé de l’ordre professionnel dont la tâche principale se rapporte à la gestion du fonds d’assurance;
6° un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.