172. Les membres du conseil d’administration de la société sont tenus solidairement responsables de tout paiement fait en contravention de l’article 165. À défaut par la société de prendre contre eux les mesures qui s’imposent, tout membre est réputé avoir un intérêt suffisant pour réclamer en justice, pour le compte et aux frais de la société, le remboursement des sommes ainsi versées.