165. Les sommes payées ou les avantages conférés par une société de secours mutuels ne doivent pas dépasser le montant prélevé à cette fin après déduction des frais d’administration imputables à ce chef suivant les normes établies par les règlements adoptés par le gouvernement; ils ne doivent pas dépasser non plus les montants autorisés par règlement pour les classes de secours visées.