164. Dans la présente section, on entend aussi par «société de secours mutuels» toute personne morale pratiquant des secours mutuels et constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, mais uniquement à l’égard des activités exercées par elle au Québec.
1974, c. 70, a. 164; 1996, c. 63, a. 80.