15. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête particulière soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
Pour les enquêtes de ce genre l’inspecteur général, et toute personne qu’il autorise par écrit, sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1974, c. 70, a. 15; 1982, c. 52, a. 80; 1992, c. 61, a. 72.