130.Ne peuvent être administrateurs de la société:
1° un employé de la société;
2° un représentant en assurance, un expert en sinistre, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec la société en pareille qualité.
1974, c. 70, a. 130; 1990, c. 86, a. 19; 1990, c. 86, a. 62; 1996, c. 63, a. 80; 1998, c. 37, a. 507.
130.Ne peuvent être administrateurs de la société:
1° un employé de la société;
2° un intermédiaire de marché en assurance, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec la société en pareille qualité.
1974, c. 70, a. 130; 1990, c. 86, a. 19; 1990, c. 86, a. 62; 1996, c. 63, a. 80.
130.Ne peuvent être administrateurs de la société:
1° un employé de la société;
2° un agent d’assurance, un expert en sinistres, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la société en pareille qualité.