12.1.Sur demande, l’Autorité ou le représentant qu’elle a désigné par écrit doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 10 à 12, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 25; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
12.1.Sur demande, l’Agence ou le représentant qu’elle a désigné par écrit doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 10 à 12, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
12.1.Sur demande, l’inspecteur général ou le représentant qu’il a désigné par écrit doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 10 à 12, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.