12. Si dans l’application de l’article 10 ou de l’article 11, il apparaît qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à une autre loi dont le surintendant est chargé de surveiller l’administration, celui-ci, l’adjoint ou la personne désignée par lui peuvent saisir tout document pertinent pour que le surintendant en assure la garde, pourvu qu’ils en laissent copie à la personne entre les mains de laquelle ils saisissent ce document.
Le surintendant ne peut garder le document en question pendant plus de quatre-vingt-dix jours à moins qu’une plainte n’ait été formulée avant l’expiration de cette période; le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour des sessions de la paix peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de quatre-vingt-dix jours.