11. L’Autorité peut aussi exercer les pouvoirs que lui confère l’article 10 à l’égard de toute personne qui propose ou conclut un contrat ou une affaire qui, sans être un contrat ou une affaire d’assurance, est présenté au public comme offrant des avantages analogues à ceux qu’offre l’assurance ou comporte des caractéristiques pouvant laisser croire qu’il s’agit d’un contrat d’assurance.
1974, c. 70, a. 11; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.