108. Aucune société mutuelle ne peut dans le cours de ses activités se servir d’une raison sociale autre que celle qui lui est donnée dans la déclaration, sauf en cas de modification apportée par application de l’article 121, auquel cas elle ne peut utiliser que sa nouvelle raison sociale.
Si la société mutuelle a une raison sociale française et une raison sociale anglaise, ou une raison sociale comportant une version française et une version anglaise, elle peut être légalement désignée sous sa raison sociale française ou la version française de cette raison sociale ou à la fois sous les deux raisons sociales ou les deux versions.