102. Après la publication de l’avis prévu à l’article 101, un des exemplaires de la déclaration doit être déposé aux archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre, retourné au secrétaire provisoire de la société.
Dès la publication de cet avis, les fondateurs forment une société mutuelle d’assurance-incendie ou, suivant le cas, une société de secours mutuels qui sont des corporations au sens du Code civil.
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11.