101. Les deux exemplaires de la déclaration doivent être transmis à l’inspecteur général. Si la constitution de la société est autorisée, l’inspecteur général en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Un avis confirmant que l’autorisation a été accordée doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la société.
1974, c. 70, a. 101; 1982, c. 52, a. 79; 1985, c. 17, a. 12.