10. Le surintendant et toute personne qu’il désigne par écrit ont, à toute époque, accès aux documents se rapportant à l’assurance en possession d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres, ou en possession d’un syndicat professionnel visé au paragraphe a de l’article 1, et peuvent exiger d’eux tout renseignement ayant trait à l’application de la présente loi; toute personne en possession des documents susdits doit en donner communication au surintendant, à son adjoint ou à la personne que le surintendant a désignée et lui en faciliter l’examen.
La personne désignée conformément au premier alinéa doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité, et revêtu de la signature du surintendant.