1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elles s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b) «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie;
c) «compagnie mutuelle d’assurance sur la vie» : une compagnie visée à l’article 67;
d) «société mutuelle d’assurance-incendie» : une société mutuelle d’assurance-incendie constituée en vertu de l’article 95 ou une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, dans les comtés, constituée en vertu de la section II de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
e) «compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent» : une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent régie par la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C-39);
f) «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une corporation qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de la Législature;
g) «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h) «société mutuelle» : toute société ou compagnie visée aux paragraphes d, e ou f;
i) «agent d’assurance» : toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d’assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l’article 346 et un courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C-74);
j) «expert en sinistres» : toute personne qui, en matière d’assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
k) «à titre onéreux» : en plus de son sens ordinaire, en contrepartie d’une commission ou d’un avantage, direct ou indirect, d’une promesse de rémunération ou de l’intention d’en obtenir une;
l) «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
m) «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n) «inspecteur général» : l’inspecteur général des institutions financières;
o) (paragraphe abrogé);
p) «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q) «certificat» : tout certificat délivré en vertu de la présente loi à un agent d’assurance ou à un expert en sinistres;
r) «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s) «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t) «filiale» : une corporation dont une compagnie-mère détient, directement ou indirectement, plus de 50% des actions avec droit de vote et peut, de ce fait, élire la majorité des administrateurs.