60. Pour l’application de la présente section, une personne physique est assimilée à un représentant en assurance titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsqu’elle est visée par l’une des dispositions suivantes de cette loi:1° le paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 3;
2° le deuxième alinéa de l’article 4;
3° l’article 7.