542. Les titulaires de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices de la société d’assurance ont droit de partager dans la portion des bénéfices distraits qui a été séparée comme provenant de cette catégorie de contrat dans une proportion d’au moins:1° 90% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation n’excède pas 250 000 000 $;
2° 92,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 250 000 000 $ sans dépasser 500 000 000 $;
3° 95% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 500 000 000 $ sans dépasser 1 000 000 000 $;
4° 97,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 1 000 000 000 $.