5. Pour l’application de la présente loi, un contrat d’assurance est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à ce titre.
Un contrat de cautionnement est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à titre de caution.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.