1° l’assureur autorisé:a) qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b) qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur ou ne transmet pas à l’Autorité la liste des contrats à l’égard desquels un distributeur traitera avec des preneurs ou des adhérents ou une modification à cette liste;
c) qui, en contravention au premier alinéa de l’article 71, utilise une police d’assurance ou un avenant visé à cet alinéa dont la forme et les conditions n’ont pas été déterminées par l’Autorité ou, en contravention au deuxième alinéa de cet article, utilise un avenant qui ne remplit pas les conditions visées à cet alinéa;
d) dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e) qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f) qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g) qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h) qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou, étant une union réciproque, la liste de ses membres ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
4° la fédération de sociétés mutuelles qui:a) en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b) en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c) en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;