A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur ou ne transmet pas à l’Autorité la liste des contrats à l’égard desquels un distributeur traitera avec des preneurs ou des adhérents ou une modification à cette liste;
c)  qui, en contravention au premier alinéa de l’article 71, utilise une police d’assurance ou un avenant visé à cet alinéa dont la forme et les conditions n’ont pas été déterminées par l’Autorité ou, en contravention au deuxième alinéa de cet article, utilise un avenant qui ne remplit pas les conditions visées à cet alinéa;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou, étant une union réciproque, la liste de ses membres ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 27; 2024, c. 15, a. 66.
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur ou ne transmet pas à l’Autorité la liste des contrats à l’égard desquels un distributeur traitera avec des preneurs ou des adhérents ou une modification à cette liste;
c)  qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 27.
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur;
c)  qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur;
c)  qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3.