482. Pour l’application de l’article 481, on entend par «revenu total des primes directes» :1° en assurance de personnes, le revenu total des primes directes versées par des résidents du Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
2° en assurance de dommages, le revenu total des primes directes relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes ayant été accordées aux titulaires de contrats d’assurance relatifs à ces biens.