480. L’Autorité peut exiger d’un assureur autorisé ou de quiconque formule une demande conformément à la présente loi les documents et renseignements utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi, elle ou le ministre statue.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.