467. L’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.