426. Une politique de placement applicable au fonds de garantie doit être approuvée par le conseil d’administration de la fédération.
Cette politique doit notamment prévoir:1° la diversification adéquate des placements;
2° une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, la fédération lui transmet la politique de placement.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.