423. En plus d’utiliser le fonds de garantie aux fins du cautionnement prévu à l’article 387, la fédération peut l’utiliser pour:1° consentir des prêts et accorder des subventions aux sociétés membres;
2° garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une société membre;
3° acquérir, en tout ou en partie, l’actif d’une société membre;
4° acquérir des parts d’une société membre.