41. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un organisme d’autoréglementation est limitée à l’assurance de la responsabilité professionnelle des personnes qui, au moment du fait dommageable, en ressortissent à moins que, à la demande de cet organisme, l’Autorité ne l’autorise à fournir les services suivants:1° assurer ces personnes contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et pour les frais juridiques occasionnés par ces détournements;
2° assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes professionnelles commises par les personnes, autorisées à y exercer leurs activités professionnelles, ressortissant à l’organisme.