40. L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsqu’elle octroie son autorisation, l’Autorité peut également l’assortir des conditions et restrictions qu’elle juge nécessaires à cet effet.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.